Retenue à la source sur les transactions réalisées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux assujettis à la TVA au Maroc :
Les clients assujettis doivent effectuer une retenue à la source sur le montant total (100 %) de la TVA due pour les transactions imposables effectuées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux. Cette retenue s’applique aux fournisseurs qui ne présentent pas aux clients l’attestation justifiant leur conformité fiscale en ce qui concerne les obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le Code Général des Impôts (CGI). L’attestation de régularité fiscale est disponible sur Simpl-attestation ; elle doit dater de moins de six (6) mois.
Par exemple, si une entreprise A engage un fournisseur de travaux B, elle doit effectuer une retenue à la source sur la TVA due à B si ce dernier ne présente pas l’attestation de régularité fiscale.
Cependant, l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, et d’autres entités morales de droit public n’ont pas l’obligation d’effectuer cette retenue à la source. Pour ces autres personnes morales de droit public, la dispense ne vaut que si elles sont tenues d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics.
Retenue à la source sur les transactions effectuées par les prestataires de services assujettis à la TVA :
Cette retenue à la source concerne les opérations de prestations de services définies à l’article 89-I (5°, 10° et 12°) du CGI, figurant sur les listes A (payeurs publics) et B (payeurs privés) annexées au décret n° 2-06-574 pris pour l’application de la TVA. Les entités telles que l’État, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que les autres organismes publics opèrent cette retenue à hauteur de 75 % dans tous les cas, sur les prestations rendues par des personnes assujetties. Les personnes morales et les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel ou simplifié l’opèrent uniquement sur les prestations rendues par des personnes physiques assujetties. Dans ce second cas, la retenue est de 75 % lorsque le prestataire présente l’attestation de régularité fiscale, et de 100 % à défaut.
Par exemple, si une société privée engage un prestataire de services pour des conseils en gestion et que ce prestataire est une personne physique assujettie à la TVA, elle retient 75 % de la TVA due si celui-ci lui présente l’attestation de régularité fiscale, et 100 % à défaut. Si le prestataire est une société, cette retenue ne s’applique pas.
Les exclusions de cette retenue à la source comprennent les ventes d’énergie électrique et d’eau aux réseaux de distribution publique, les prestations d’assainissement fournies par les organismes d’assainissement, la location de compteurs d’eau et d’électricité, les ventes et services des opérateurs de télécommunication, les services d’agents démarcheurs ou courtiers d’assurances, et les opérations de prestations de services d’une valeur inférieure ou égale à cinq mille (5 000) dirhams, dans la limite de cinquante mille (50 000) dirhams par mois et par fournisseur.
Par exemple, les commissions d’un courtier d’assurances relèvent de l’exclusion propre aux agents démarcheurs et courtiers d’assurances : la retenue ne s’applique pas, quel que soit leur montant.
Le montant de la retenue à la source doit être payé en ligne, via le télé-service Simpl-TVA du portail de la DGI, dans le mois suivant chaque paiement ; la déclaration du chiffre d’affaires est accompagnée d’un relevé détaillé des retenues opérées. Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics sont directement versées aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. Tout crédit de taxe découlant de ces retenues à la source est remboursable au fournisseur conformément aux modalités réglementaires.
Il est important de noter que les retenues à la source prévues par les articles 103-6°, 112-II, 117 (IV et V), 177 et 204-III du CGI, modifiées par le paragraphe I de l’article 6 de la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2024, sont applicables aux transactions réalisées à partir du 1er juillet 2024.
Article 89-I (5, 10 et 12) du CGI :
5°- les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon ;
10°- a) les locations portant sur les locaux :
– meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce ;
– non équipés à usage professionnel acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de service ;
12°- les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes physiques ou morales au titre des professions de :
a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert en toute matière et comptable agréé ;
c) vétérinaire.
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