Franchir un seuil de chiffre d’affaires, adopter la forme de société anonyme, ou faire face à la demande d’un associé minoritaire : dans chacun de ces cas, la désignation d’un commissaire aux comptes cesse d’être un choix pour devenir une obligation légale. Méconnaître ce basculement expose les dirigeants à des sanctions et fragilise la validité des décisions sociales. Le point complet sur les seuils et les cas d’obligation, par le cabinet A2CM, commissaire aux comptes inscrit à l’Ordre des Experts-Comptables.
1. Pourquoi la question du seuil est décisive pour le dirigeant
La nomination d’un commissaire aux comptes (CAC) n’est pas une formalité administrative parmi d’autres. Elle marque le moment où l’entreprise entre dans le champ de l’audit légal : un contrôle externe et indépendant de ses comptes, exercé dans un but d’intérêt général et sanctionné pénalement en cas de manquement.
Or ce basculement s’opère souvent à l’insu du dirigeant. Une société créée sous un régime facultatif peut, au fil de sa croissance, franchir un seuil qui rend le commissariat obligatoire — sans qu’aucune administration ne l’en avertisse. La responsabilité de constater l’obligation, et de nommer un CAC dans les délais, pèse entièrement sur les organes de la société. D’où l’importance d’identifier précisément les cas dans lesquels la désignation s’impose.
2. La société anonyme (SA) : une obligation sans condition de seuil
Le cas de la société anonyme est le plus simple, et le plus strict. En vertu de l’article 159 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, toute SA est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes, dès sa constitution, quels que soient son chiffre d’affaires, son total de bilan ou son effectif.
Aucun seuil n’entre ici en ligne de compte : l’obligation est attachée à la forme juridique elle-même. Elle découle de la logique de la SA, société de capitaux destinée à réunir des actionnaires et, le cas échéant, à faire appel public à l’épargne, où la fiabilité de l’information financière constitue une exigence structurelle.
La loi va plus loin pour les sociétés d’une certaine envergure. Les sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne, ainsi que les banques et les sociétés d’assurance, doivent désigner au moins deux commissaires aux comptes (co-commissariat), dans un souci de renforcement du contrôle.
3. La société à responsabilité limitée (SARL) : le seuil des 50 millions de dirhams
C’est le cas le plus fréquemment rencontré en pratique, et le plus générateur de nominations. Aux termes de l’article 80 de la loi n° 5-96, les associés d’une SARL peuvent librement nommer un commissaire aux comptes. Mais cette faculté se transforme en obligation dans une hypothèse précise :
Trois précisions méritent l’attention du dirigeant :
- Un seuil apprécié hors taxes. C’est le chiffre d’affaires HT, et non TTC, qui sert de référence. La distinction est loin d’être neutre pour une société proche du seuil.
- Une appréciation à la clôture de l’exercice. Le franchissement se constate au terme de l’exercice social. Dès lors que la barre des 50 millions est dépassée à cette date, l’obligation naît et la société doit procéder à la désignation.
- Une obligation qui perdure. En pratique, une fois le seuil franchi et le commissaire nommé pour la durée légale de son mandat, la société demeure sous contrôle légal pendant toute cette durée, indépendamment des fluctuations ultérieures du chiffre d’affaires.
4. La société par actions simplifiée (SAS) : un régime en suspens
Introduite en droit marocain par la loi n° 19-20, qui a modifié les lois 17-95 et 5-96, la société par actions simplifiée obéit à un régime distinct — et, sur la question du commissariat aux comptes, encore incomplet.
L’article 43-11 de la loi n° 5-96 pose deux règles :
- les associés de la SAS peuvent désigner un commissaire aux comptes par décision collective (al. 1er) ;
- la SAS doit en désigner un lorsque son chiffre d’affaires dépasse un seuil « fixé par voie réglementaire » (al. 2).
Ce vide n’exonère toutefois pas la SAS de tout contrôle. La désignation d’un CAC reste possible sur décision des associés, s’impose dans certaines opérations (notamment l’évaluation des apports en nature, qui requiert un commissaire aux apports), et peut être ordonnée en justice à la demande d’associés. Pour un groupe étranger structurant sa filiale marocaine sous forme de SAS, l’arbitrage sur la nomination volontaire d’un commissaire mérite une analyse au cas par cas.
5. La nomination judiciaire : l’initiative des associés minoritaires
Au-delà des seuils, la loi ouvre une voie complémentaire qui concerne toutes les sociétés, y compris celles qui n’atteignent pas les montants déclencheurs. Même lorsque le seuil légal n’est pas atteint, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée au président du tribunal, statuant en référé, par un ou plusieurs associés.
Dans la SARL, cette faculté est reconnue aux associés représentant au moins le quart (25 %) du capital social (art. 80 de la loi 5-96). Il s’agit d’un outil de protection des minoritaires : face à une gestion opaque ou à des doutes sur la sincérité des comptes, ils peuvent provoquer un contrôle externe sans attendre le franchissement d’un seuil de chiffre d’affaires.
6. Le tableau de synthèse des obligations
| Forme sociale | Obligation de nommer un CAC | Fondement légal |
|---|---|---|
| SA (société anonyme) | Systématique, dès la constitution, sans condition de seuil. Deux CAC si appel public à l’épargne, banque ou assurance. | Art. 159 loi 17-95 |
| SARL | Obligatoire si le chiffre d’affaires HT dépasse 50 000 000 DH à la clôture de l’exercice. | Art. 80 loi 5-96 |
| SAS (société par actions simplifiée) | Obligatoire au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire — décret non encore publié. Nomination volontaire possible. | Art. 43-11 loi 5-96 (loi 19-20) |
| Toutes formes concernées | Nomination possible sur demande en justice d’associés (¼ du capital pour la SARL), même sous le seuil. | Art. 80 loi 5-96 |
7. La durée du mandat et les conditions d’exercice
Le commissaire aux comptes est nommé pour une durée de trois exercices (art. 163 de la loi 17-95). Son mandat prend fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes du troisième exercice, et il est renouvelable.
La fonction est strictement réservée aux professionnels inscrits à l’Ordre des Experts-Comptables du Maroc. Elle obéit par ailleurs à un principe d’indépendance rigoureux : le commissaire aux comptes ne peut pas fournir à l’entité qu’il contrôle des prestations de conseil ou toute autre mission de nature à compromettre son objectivité. Cette séparation entre l’audit légal et le conseil est une garantie essentielle de la fiabilité de l’opinion émise.
8. Les risques encourus en l’absence de désignation
Ne pas désigner de commissaire aux comptes alors que la loi l’impose n’est pas sans conséquence. Le défaut de nomination expose la société et ses dirigeants à un double risque :
- Un risque de sanction. Le manquement à l’obligation de désignation est sanctionné sur le plan pénal à l’encontre des dirigeants. Les textes prévoient des sanctions financières, dont le montant précis doit être apprécié au regard des dispositions applicables à chaque forme sociale.
- Un risque sur la validité des décisions. Les délibérations d’assemblée prises en l’absence du commissaire aux comptes régulièrement désigné, ou sans que son rapport ait été établi lorsqu’il est requis, peuvent être frappées de nullité. C’est un risque juridique majeur, susceptible de fragiliser l’approbation des comptes, les distributions de dividendes ou les opérations sur le capital.
9. Les enjeux spécifiques des filiales de groupes étrangers
Pour les groupes internationaux implantés au Maroc, la question du commissariat aux comptes revêt une dimension supplémentaire. Au-delà de l’obligation légale locale, la nomination d’un CAC répond fréquemment à des exigences de consolidation au niveau du groupe, aux standards d’audit de la société mère, et aux attentes des partenaires financiers.
La filiale marocaine, qu’elle soit constituée en SA, en SARL ou en SAS, doit articuler ses obligations locales avec le référentiel du groupe — souvent les normes IFRS pour les besoins de consolidation. Cette articulation entre le CGNC marocain et les normes internationales, ainsi que le respect des obligations liées à l’Office des Changes et à la documentation des prix de transfert, constituent des points d’attention où l’accompagnement d’un commissaire aux comptes rompu aux problématiques internationales fait la différence.
10. En conclusion
La désignation d’un commissaire aux comptes obéit à des règles claires pour la SA (obligation systématique) et la SARL (seuil de 50 millions de dirhams de chiffre d’affaires HT), et à un régime encore en construction pour la SAS. À ces cas de seuil s’ajoute la voie de la nomination judiciaire, qui protège les associés minoritaires.
Pour le dirigeant, l’enjeu est double : identifier à temps le moment où l’obligation naît, et choisir un commissaire aux comptes dont l’indépendance et la compétence garantissent un audit à la hauteur des attentes des associés, des partenaires financiers et de l’administration. C’est précisément la mission qu’exerce le cabinet A2CM, commissaire aux comptes inscrit à l’Ordre des Experts-Comptables du Maroc.
Le cabinet AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO (A2CM), dirigé par un Expert-Comptable DPLE et Commissaire aux Comptes, vous accompagne dans l’analyse de votre situation, la nomination de votre commissaire aux comptes et la conduite de votre mission d’audit légal, au Maroc comme pour les filiales de groupes étrangers.
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Questions fréquentes (FAQ)
À partir de quel chiffre d’affaires une SARL doit-elle nommer un commissaire aux comptes au Maroc ?
Une SARL est tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que son chiffre d’affaires hors taxes dépasse 50 millions de dirhams à la clôture d’un exercice social (art. 80 de la loi 5-96). En dessous de ce seuil, la nomination reste facultative, sauf demande en justice d’associés représentant au moins le quart du capital.
La société anonyme (SA) est-elle toujours obligée d’avoir un commissaire aux comptes ?
Oui. Toute SA doit désigner au moins un commissaire aux comptes dès sa constitution, sans condition de seuil (art. 159 de la loi 17-95). Les SA faisant appel public à l’épargne, les banques et les assurances doivent en désigner au moins deux.
La SAS est-elle soumise à l’obligation de commissaire aux comptes ?
La SAS doit désigner un commissaire aux comptes au-delà d’un seuil de chiffre d’affaires fixé par voie réglementaire (art. 43-11 de la loi 5-96). Toutefois, le décret fixant ce seuil n’a pas encore été publié à ce jour. La nomination reste possible sur décision des associés et s’impose dans certaines opérations, comme l’évaluation des apports en nature.
Quelle est la durée du mandat d’un commissaire aux comptes ?
Le mandat est de trois exercices (art. 163 de la loi 17-95). Il prend fin à l’issue de l’assemblée générale qui statue sur les comptes du troisième exercice et il est renouvelable.
Que risque une société qui ne nomme pas de commissaire aux comptes alors qu’elle y est tenue ?
Le défaut de désignation expose les dirigeants à des sanctions pénales et peut entraîner la nullité des délibérations d’assemblée prises en l’absence du commissaire. Une analyse au cas par cas est recommandée pour apprécier précisément le risque encouru.
Un commissaire aux comptes peut-il aussi tenir la comptabilité de la société qu’il contrôle ?
Non. Le principe d’indépendance interdit au commissaire aux comptes de fournir à l’entité auditée des prestations de conseil ou de tenue comptable susceptibles de compromettre son objectivité. L’audit légal et la mission d’expertise comptable doivent être confiés à des professionnels distincts.




